Aller directement au contenu

Épouses collaboratrices prêtes pour les prestations

Admissibles à la prestation compensatoire et depuis peu aux prestations d’assurance-chômage, les femmes collaboratrices n’ont, en principe, qu’à demander pour recevoir. Mais dans les faits…

Date de publication :

Auteur路e :

Admissibles à la prestation compensatoire et depuis peu aux prestations d’assurance-chômage, les femmes collaboratrices n’ont, en principe, qu’à demander pour recevoir. Mais dans les faits… La Cour suprême du Canada a forcé la main d’Ottawa. Au terme d’une longue saga judiciaire, les femmes salariées dans l’entreprise de leur mari peuvent désormais participer au Programme d’assurance-chômage. Depuis le 1er septembre 1989, elles paient des cotisations et peuvent recevoir des prestations en cas de cessation d’emploi, de maternité ou dans le cadre de certains programmes de formation professionnelle. L’attitude du gouvernement assombrit, hélas! l’éclat de cette importante victoire. « Dès qu’une femme collaboratrice présente une demande dans un centre d’emploi, sa demande est systématiquement transmise pour enquête à Revenu Canada Impôt, explique Marcelle Régimbald, agente de recherche et d’information pour l’Association des femmes collaboratrices (ADFC). Cette enquête a pour but d’établir l’assurabilité de l’emploi qu’occupe l’épouse collaboratrice. Une telle procédure ne fait qu’ajouter aux délais. Nous avons aussi remarqué une absence d’uniformité d’un bureau à l’autre, d’un fonctionnaire à l’autre dans l’interprétation des situations. L’entrée en vigueur éventuelle du projet de loi C-21 sur l’assurance-chômage-actuellement bloqué au Sénat-pourrait aggraver la situation : nous craignons en effet que la réglementation n’amplifie encore ces tracasseries administratives. » Voilà qui est bien décevant pour l’ADFC qui se bat depuis 1983 pour que les femmes collaboratrices aient accès à l’assurance-chômage. Mais pourquoi un droit confirmé par le plus haut tribunal du pays connaît-il des difficultés d’application?

Une législation qui a des trous

Au cœur du problème se trouve la définition de la relation employeur-employée entre deux conjoints qui détermine si un emploi est assurable aux fins de l’assurance-chômage. Lorsque la conjointe salariée détient plus de 40% des actions avec droit de vote, il ne peut y avoir de relation employeur-employée. La conjointe est donc automatiquement exclue de l’application du programme. Par ailleurs, la femme collaboratrice dont le nom est inscrit dans la convention d’association est considérée comme une travailleuse indépendante. Bien qu’elle occupe un emploi salarié, son travail n’est pas assurable aux fins de l’assurance-chômage. L’ADFC craint que Revenu Canada Impôt soit tenté d’appliquer ce statut de travailleuse indépendante à un nombre élevé de femmes. « A toutes celles en fait qu’il présumera cointéressées ou en mesure de déterminer elles-mêmes leurs heures de travail, explique Marcelle Régimbald. Cette situation risque de survenir particulièrement dans le secteur agricole, là où les lieux de résidence et de travail se confondent très souvent. » L’ADFC propose qu’une personne ait le même statut à l’assurance-chômage que dans sa déclaration de revenu. Revenu Canada Impôt demande à l’employeur de démontrer que sans sa conjointe, il devrait recourir à une personne non apparentée pour combler le poste et faire exécuter le travail. « Les services doivent être rendus en vertu d’un réel contrat de louage de services », précise le feuillet envoyé aux employeurs. Revenu Canada Impôt n’exige pas de contrat écrit. Il accepte une preuve tacite basée sur la liste du personnel, le salaire, les horaires, les tâches accomplies. L’ADFC recommande la vigilance et conseille aux conjoints d’établir entre eux une relation de travail des plus formelles et de passer un contrat, exactement comme cela se ferait dans toute autre entreprise.

L’ADFC souhaite enfin que Revenu Canada Impôt utilise son pouvoir d’enquête uniquement

lorsqu’il a des raisons de croire qu’une relation employeur-employée est fausse ou partielle. Pourquoi toujours partir de la prémisse que les citoyens et les citoyennes cherchent à frauder le gouvernement? demande l’Association. « L’attitude du gouvernement risque de recréer, dans la pratique administrative, la discrimination que la Cour a abolie, ce qui limiterait à nouveau l’accès réel au Programme d’assurance-chômage », conclut Marcelle Régimbald.

Il n’est peut-être pas trop tard

La décision de la Cour suprême n’a pas d’effet rétroactif. Les personnes qui ont contesté un refus de se faire accorder de l’assurance-chômage et qui sont en attente d’une décision devraient néanmoins bénéficier de ce jugement. Celles qui, depuis le 21 juillet 1987, n’ont pas contesté un tel refus ou n’ont tout simplement pas déposé de demande de prestations parce qu’elles ne croyaient pas être admissibles, seraient bien avisées de déposer une demande d’appel, de révision ou une demande rétroactive de prestations. Une bonne majorité des femmes qui l’ont fait ont obtenu gain de cause souligne l’ADFC.

Loi 146 : intentions et omissions

La loi 146, favorisant l’égalité économique des époux et créant un patrimoine familial partageable en cas de séparation, de divorce ou de décès, intéresse nombre de femmes collaboratrices. En 1984, 60% des femmes collaboratrices québécoises étaient mariées en séparation de biens. La loi en vigueur depuis le 1er juillet 1989 constitue un pas important à un autre titre. Les femmes collaboratrices peuvent maintenant demander le versement d’une prestation compensatoire durant le mariage, dès que cesse la collaboration et quel que soit le motif pour lequel elle prend fin : aliénation, dissolution, liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise, décès, instance en séparation, divorce ou nullité. La collaboratrice pourra prouver « par tous les moyens », précise la loi, son apport à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint. Comme la notion de collaboration est maintenant inscrite au Code civil du Québec, un juge ne pourra plus refuser d’entendre une demande de prestation compensatoire, pense l’ADFC. Il lui appartiendra cependant d’apprécier la preuve soumise et de déterminer le montant et les modalités de paiement de la prestation. L’ADFC se demande toutefois comment seront traitées, d’un point de vue fiscal, les sommes reçues par l’épouse durant le mariage à titre de compensation. Elle se demande encore quelle sera la position de négociation des femmes lors de la dissolution ou de la liquidation volontaire de l’entreprise. Vont-elles entamer des procédures judiciaires pour faire valoir leur droit contre un conjoint avec lequel elles veulent poursuivre la vie commune? Des difficultés subsistent encore pour faire reconnaître la collaboration pendant que l’entreprise familiale fonctionne. L’ADFC propose deux voies aux femmes collaboratrices. La première est de réclamer l’accès à la propriété de l’entreprise familiale. Il reste cependant un obstacle majeur puisque le transfert d’actifs entre conjoints est assorti de pénalités fiscales. La seconde consiste à réclamer un salaire pour lui permettre d’accumuler un capital en vue d’investir dans l’entreprise. Cette voie est d’autant plus intéressante que, depuis 1980, le salaire versé au conjoint est déductible comme dépense d’entreprise.