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Le Code civil du Québec fait peau neuve

Le 1er janvier 1994, les Québécoises et les Québécois auront un nouveau Code civil, mieux adapté à leur réalité.

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Le 1er janvier 1994, les Québécoises et les Québécois auront un nouveau Code civil, mieux adapté à leur réalité. Ce document, dans lequel se trouvent tous les grands principes à la base de nos lois civiles, a en effet été mis à jour. L’opération, d’envergure il va sans dire, a débuté en 1955 avec l’adoption, par le Parlement québécois, de la Loi concernant la révision du Code civil. Ses résultats se sont faits sentir en 1964 avec la réforme « historique » du régime de capacité de la femme mariée, quelques années plus tard avec la réforme des régimes matrimoniaux, en 1980 avec la réforme du droit de la famille, puis en 1990 avec la mise en vigueur de la nouvelle Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives. Le nouveau Code civil du Québec renferme une multitude de changements qui touchent tous les domaines de la vie courante. Certaines dispositions sont tout particulièrement importantes pour les femmes.

L’obligation alimentaire, quand l’ex-conjoint décède

Votre ex-conjoint, de qui vous receviez une pension alimentaire, décède. Par testament, il laisse tout à sa nouvelle conjointe. Que pouvez-vous faire pour ne pas vous retrouver dans la dèche? Bien que les dispositions concernant l’obligation alimentaire ne soient pas nouvelles, le nouveau Code civil du Québec apporte certains changements en cette matière. Vous pouvez, dans les six mois suivant son décès, réclamer à la succession une contribution financière. Celle-ci ne peut excéder le montant moindre de la valeur de douze mois d’aliments ou de 10% de la valeur totale de la succession. La survie de l’obligation alimentaire permet d’apporter une solution équitable aux cas malheureux où le défunt déshérite ou laisse sans ressource des personnes qui dépendaient de lui pour leur soutien alimentaire. D’autres personnes qui dépendaient du défunt pour leurs aliments (son conjoint, ses enfants ou ses ascendants) peuvent également bénéficier de cette mesure.

Les conséquences du divorce sur le testament

Même si vous et votre ex-conjoint êtes divorcés, ce dernier désire toujours vous « avantager » dans son testament. Doit-il, pour cela, prendre des dispositions particulières? Oui. Désormais, tout legs fait à l’ex-conjoint s’annule automatiquement au moment du divorce. Celui qui désire tout de même favoriser la personne qui a partagé sa vie durant des années doit obligatoirement rédiger un autre testament après son divorce. Cela, à moins qu’il n’ait écrit, noir sur blanc, dans son premier testament, que le divorce ne changera rien à ses intentions.

La procréation médicalement assistée

Plusieurs points ont été ajoutés au Code civil du Québec en ce qui a trait à la procréation médicalement assistée. Les trois principaux angles sous lesquels ce sujet a été abordé sont les suivants :

Le donneur de spermatozoïdes ne peut revendiquer sa paternité

Intéressée par l’insémination artificielle, vous vous demandez si le donneur de spermatozoïdes peut réclamer la paternité de l’enfant que son don a permis de concevoir. Vous n’avez pas à vous inquiéter. En aucun cas, le donneur de spermatozoïdes ne peut revendiquer la paternité de cet enfant. En cette matière, le Code civil du Québec est formel et établit clairement l’impossibilité de fonder un lien de filiation entre le donneur des gamètes utilisés pour la procréation et l’enfant issu de cette procréation. Si, au cours de sa vie, l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée souffre d’une maladie grave et si, pour le soigner, il faut avoir accès à certains renseignements médicaux concernant le donneur de gamètes, on pourra obtenir ces renseignements. En tout temps, cependant, l’identité du donneur sera préservée.

La contestation de filiation par le mari

Vous et votre mari avez eu recours à la procréation médicalement assistée. Votre mari peut-il contester la paternité de l’enfant issu de cette procréation? S’il a consenti à la procréation médicalement assistée, votre mari ne pourra contester le lien de filiation qui l’unit à l’enfant issu de cette procréation. Par contre, il pourra contester ce lien s’il n’a pas consenti à la procréation médicalement assistée ou s’il prouve que l’enfant qui vient de naître n’est pas issu de cette procréation, mais plutôt d’une relation entre vous et une tierce personne.

La responsabilité du conjoint de fait

Votre conjoint de fait a donné son accord à ce que vous ayez recours à la procréation médicalement assistée. Peut-il refuser de reconnaître l’enfant issu de cette procréation? En acceptant le recours à la procréation médicalement assistée, votre conjoint de fait engage automatiquement sa responsabilité envers l’enfant issu de cette procréation. S’il refuse de reconnaître l’enfant, il risque d’être poursuivi et d’avoir à vous dédommager, vous et votre enfant. Cette disposition a pour but de responsabiliser les hommes qui consentent à ce que leur conjointe de fait ait recours à la procréation médicalement assistée. Elle est particulièrement utile parce que, dans le cas des conjoints de fait, la présomption de paternité n’existe pas.

L’adoption de l’enfant du conjoint de fait

Vous vivez en concubinage depuis quelques années et désirez que votre conjoint de fait adopte votre enfant. Cela lui est-il possible? Oui. Désormais, votre conjoint de fait, s’il habite avec vous depuis au moins trois ans, peut adopter votre enfant. Cette adoption peut avoir lieu sans que votre propre lien de filiation avec votre enfant ne soit rompu. En d’autres circonstances, lorsque l’adoption est prononcée, les liens entre le père biologique de l’enfant et l’enfant sont automatiquement brisés. Évidemment, une telle démarche n’est possible que si les deux parents biologiques l’approuvent ou sont d’accord.

L’adoption et les retrouvailles

Vous désirez obtenir des renseignements qui vous permettront de retrouver votre enfant mineur qui a été adopté. Le pouvez-vous? Vous ne pouvez avoir aucun renseignement sur votre enfant avant qu’il atteigne l’âge de la majorité. A ce moment, s’il y consent, vous pourrez obtenir ces renseignements. Par contre, si c’est votre enfant qui désire vous retrouver, la situation est différente. Désormais, les mineurs de 14 ans et plus n’ont besoin que du consentement de leurs parents biologiques pour recueillir des renseignements sur ceux-ci. (Avant l’âge de 14 ans, on exige aussi le consentement des parents adoptifs. )

L’autorité parentale

Vous apprenez que votre ex-conjoint, avec qui vous partagez la garde de vos deux enfants, boit énormément et consomme de l’héroïne. Son comportement a un mauvais effet sur les enfants. Vous songez alors à lui retirer le droit de garde. Le pouvez-vous? Lorsque vous croyez que l’intérêt de votre enfant le requiert, vous pouvez demander au tribunal le retrait d’un des attributs de l’autorité parentale, notamment le droit de garde. Cette mesure permet de protéger l’enfant, sans avoir à décréter la déchéance de l’autorité parentale. Les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les circonstances le justifient.