Aller directement au contenu

A quelle rente aurons-nous droit?

Le 1er janvier 1994, certains articles de la Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec entrent en vigueur.

Date de publication :

Auteur路e :

Le 1er janvier 1994, certains articles de la Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec entrent en vigueur. Ces articles s’appliquent aux nouvelles demandes adressées à la Régie des rentes. Plusieurs des changements apportés touchent tout particulièrement les femmes. Les principales modifications concernent la rente de conjoint survivant, soit la rente allouée au conjoint d’un cotisant lors du décès de ce dernier, ainsi que les modalités de partage de la rente de retraite. La rente de conjoint survivant est versée au conjoint d’une personne qui décède après avoir cotisé au régime de rentes du Québec au cours d’une période minimale requise. Auparavant, le conjoint de moins de 35 ans qui n’était pas invalide et n’avait pas d’enfant à charge n’avait pas droit à cette rente.

La rente de retraite fait partie du patrimoine familial

Attention! Désormais, renoncer au patrimoine familial signifie aussi renoncer au partage du régime de rentes du Québec. Bien que les gains inscrits au régime de rentes du Québec aient toujours fait partie du patrimoine familial, il fallait précédemment, pour qu’ils ne soient pas partagés automatiquement, y renoncer spécifiquement dans une déclaration judiciaire ou par acte notarié. C’est du moins l’interprétation de la loi qu’en faisait la Régie des rentes. Cette interprétation a cependant été contestée en cour par les personnes qui croyaient avoir renoncé au partage du régime de rentes en renonçant au patrimoine et qui apprenaient par la Régie des rentes qu’il n’en était rien, parce qu’elles n’avaient pas spécifié le régime de rentes dans leur acte de renonciation. La Commission des affaires sociales et la Cour supérieure du Québec ayant donné raison aux plaignants, la Régie des rentes a donc modifié son interprétation de la loi et accepte maintenant qu’une renonciation au patrimoine inclue le régime de rentes. Désormais, le régime de rentes du Québec est traité de la même façon que les autres éléments qui constituent le patrimoine familial. Si on renonce à certains éléments du patrimoine familial mais pas à tous, il faut spécifier ceux auxquels on ne renonce pas. Selon Louise Motard du CSF, « il est important que les gens qui renoncent au patrimoine familial sachent exactement à quoi ils renoncent. A cette fin, il serait utile que l’acte de renonciation fasse état des principaux éléments visés par le patrimoine » .

Deux conjoints mais un seul bénéficiaire

« Avec la nouvelle loi, les personnes mariées qui ne sont que séparées de fait ont priorité sur les conjoints de fait » , précise Louise Motard, du Conseil du statut de la femme. Selon elle, le message de la Régie est clair et indique aux citoyens la nécessité de clarifier leur situation maritale. Désormais, si les cotisants veulent que leur conjoint de fait soit bénéficiaire de la rente de conjoint survivant, ils doivent se séparer légalement ou divorcer. Règle générale, lorsque la personne décédée laisse derrière elle à la fois un conjoint légal (époux ou épouse) dont elle était séparée de fait et un conjoint de fait, c’est le conjoint séparé de fait légal qui est considéré comme conjoint survivant et bénéficiaire de la rente du même nom. Auparavant, la rente de conjoint survivant était versée au conjoint de fait si celui-ci habitait avec le ou la bénéficiaire depuis au moins trois ans; dans les autres cas, elle était versée au conjoint séparé de fait ou au conjoint séparé légalement. Désormais, le conjoint séparé légalement n’a plus droit à la rente de conjoint survivant puisqu’il peut se prévaloir, depuis le 1er janvier 1989, du partage automatique des crédits de rentes lors de sa séparation. Une mesure transitoire est cependant prévue pour avantager les personnes qui se sont séparées légalement avant le 1er juillet 1989, période où seules les personnes divorcées étaient autorisées à déposer une demande de partage des crédits de rentes du régime. Ainsi, dans ce cas, le conjoint séparé légalement sera reconnu comme conjoint survivant si la séparation légale est intervenue avant le 1er juillet 1989 et si la personne assurée n’avait pas de conjoint de fait reconnu (cohabitation minimale de trois ans) au moment de son décès.

Plus d’argent pour certains, moins pour d’autres

La rente de conjoint survivant destinée à une personne âgée de 65 ans ou plus est égale à 60 % de la rente de retraite à laquelle aurait eu droit le cotisant décédé. Celle destinée à une personne de moins de 65 ans est composée de deux montants, soit 37, 5 % de la rente de retraite à laquelle aurait eu droit le cotisant décédé et une prestation uniforme, dont le montant varie selon l’âge et la situation du conjoint survivant. Les modifications concernent les conjoints survivants de moins de 65 ans. Première modification : le montant versé au conjoint survivant au moyen de la prestation uniforme n’est plus le même. Conséquence : certains reçoivent davantage, d’autres moins. Deuxième modification : les conjoints survivants qui ont des enfants de 18 à 25 ans aux études ne sont plus considérés comme ayant des enfants à charge. Ces enfants n’ont plus droit à une rente d’orphelins. « Cette deuxième modification est surprenante, dit Louise Motard. Comme le CSF en a fait mention dans son avis au gouvernement, elle va à l’encontre du programme de sécurité du revenu et du programme d’aide financière aux étudiants qui présument que les parents sont tenus de soutenir financièrement un enfant au-delà de ses 18 ans tant qu’il n’est pas reconnu indépendant ». Troisième modification : la prestation uniforme destinée aux conjoints survivants de 55 à 64 ans ne sera plus indexée, et ce, jusqu’à ce qu’ils en viennent à obtenir un montant d’argent équivalent à celui que reçoivent les personnes de 45 à 54 ans. Ensuite, elle sera indexée à nouveau pour les uns comme pour les autres. « Cette décision va aussi également à l’encontre d’une recommandation du CSF, constate Louise Motard. Les femmes de ce groupe d’âge sont parmi les plus vulnérables de la société. Trop jeunes pour avoir droit aux programmes de la sécurité du revenu pour personnes âgées, elles sont souvent trop âgées pour trouver un emploi. En 1992, seulement 28, 2 % d’entre elles étaient sur le marché du travail » .

Une rente de retraite, ça se partage

La rente de retraite quant à elle peut désormais être partagée, au moment de la retraite, entre le bénéficiaire et son conjoint marié en autant que ce dernier ait au moins 60 ans et soit à la retraite ou au foyer. Pour profiter de ce partage, il suffit qu’un des deux conjoints en fasse la demande. Le partage de la rente est effectué en fonction du nombre d’années de vie commune. Un tel partage peut être avantageux pour le couple sur le plan fiscal. Il cesse lors du décès d’un des conjoints, à la suite d’un divorce d’une annulation de mariage, d’une séparation de corps ou d’une demande de cessation de partage de la part des deux conjoints. A la fin du partage, chacun des conjoints retrouve le plein montant de sa rente de retraite.